Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025F00029
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025F00029
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable ; Sur la demande principale : Par acte sous seing privé en date du 18 août 2023, la CEIDF a consenti à la société LES NOUILLES [Y] un prêt de 58 000,00 euros ; Le document « acte de cautionnement solidaire » produit par la CEIDF indique que madame [D] [A] s'est portée caution solidaire et personnelle en sa qualité de présidente de la […] riture sur l'acte de cautionnement n'est pas celle de madame [D] [A], que l'acte de cautionnement est nul et déboutera la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de madame [D] [A] ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France a obligé madame [D] [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande madame [D] [A], condamnera la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera madame [D] [A] du surplus de sa demande ; Sur l'exécution provisoire : Il convient de faire application de l'article 514 du code de procédure civile ; le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * reçoit la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France en sa demande, * dit que l'écriture sur l'acte de cautionnement n'est pas celle de madame [D] [A], qu'en conséquence l'acte de cautionnement est nul et déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de madame [D] [A] ; * condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à madame [D] [A] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande ; * ra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.