Tribunal de commerce de Bobigny, 2 décembre 2025, n° 2025F01500
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01500
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rappor […] parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande formée à hauteur de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et juge qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile. Sur les dépens La société ROYAL NEGOCE succombant dans la présente instance, le tribunal condamnera en application de l'article 696 du code de procédure civile la société ROYAL NEGOCE aux dépens de l'instance énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 : * Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande de condamnation de la société ROYAL NEGOCE à payer la somme de 13 811,84 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; * Condamne la société ROYAL NEGOCE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] au titre du prêt garanti par l'Etat la somme de 33 583,02 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,76 % à compter du 5 mai 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ; * Condamne la société ROYAL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F02626
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2024F01555
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025P02160
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01345
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F00896
- Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01272
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.