Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025F01502

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
3 février 2026
Numéro
2025F01502

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATIONS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande principale Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux […] demandeur n'apportant pas la preuve d'un préjudice dû à la mauvaise foi que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts, au visa de l'article 1231-6 du code civil, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit. En conséquence, le Tribunal * DEBOUTERA la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, FLEX TRANSPORT, ayant obligé le demandeur, ALLIANZ, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société FLEX TRANSPORT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026, CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 13 774,24 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la première mise en demeure ; CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 320,00 € (8 x 40,00 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT à payer à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.