Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F01615
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01615
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ; Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. SUR LE DEVOIR D'INFORMATION DES PASSAGERS Attendu que le demandeur a initié la présente instance ; qu'il était donc informé de ses droits, et sera donc débouté de ce chef. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n'apportent d'une part aucun élément qui permettrait d'en définir le principe et a fortiori le quantum, et d'autre part que le fait de ne pas se présenter à l'audience constitue un moyen de défense, qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ; SUR LES DÉPENS Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP les sommes de : * 400 euros à titre principal ; * 771,84 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le demandeur de sa demande au titre de l'article 14 du règlement 261/20224 ; Déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ; Liquid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.