Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025F01691
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01691
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile dispose que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter d […] nt. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, l'examen du dossier révèle en effet que le Tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation de la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] à payer à la SARL AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires. Cette omission ne peut être considérée comme un nécessaire rejet de la demande de condamnation de paiement de la somme de 47.480,47 € qui ne fait pas double emploi avec la mainlevée ordonnée dans la mesure où le commissaire de justice considère qu' AMG n'est pas en possession d'un titre exécutoire. Dans son premier jugement, le Tribunal a considéré que la société AMG était en droit de récupérer la somme de 47.480,47 € saisie sur ses comptes bancaires. Il conviendra donc de prononcer rectification de l'omission dont il s'agit en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif, prononcé par mise à disposition au greffe : dit la requête recevable et bien fondée ;
DISPOSITIF : en conséquence, rectifiant son jugement du 8 Juillet 2025, n° RG 2024F01839, n° de Minute 2025F01826, complète son dispositif, y ajoutant : Condamne la société SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] à payer à la société AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la société AMG en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024. Déboute la société SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes dit que le reste du dispositif reste inchangé ; dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'omission et sur les expéditions qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.