Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025F01847
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01847
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princip […] euros auprès de DDMC, cette somme sera déduite du montant total de la dette. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de DDMC à hauteur de 1500 + 2376 - 125 = 3 751 euros TTC et condamnera [G] [R] à payer la somme de 3 751 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Février 2025. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que [G] [R] a obligé la société DDMC à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DDMC à l'encontre de [G] [R] à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens : Attendu que [G] [R] est la partie qui succombe dans la présente instance ; Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe: Condamne la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] à payer à la SARL DDMC la somme de 3 751 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2025 ; Condamne la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] à payer à la SARL DDMC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Dominique M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.