Tribunal de commerce de Bobigny, 7 avril 2026, n° 2025F01884

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 avril 2026
Numéro
2025F01884

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. […] défaut de paiement en date du 9 mai 2023 ; * Une mise en demeure de payer datée du 15 décembre 2023. La créance de MFA sur [B] [V] étant certaine, liquide et exigible ; Le Tribunal condamnera la société [B] [V] à verser à la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES la somme de 5 468,49€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société [B] [V] ayant obligé la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Le Tribunal condamnera la société [B] [V] à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES la somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande d'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur la demande de prise en charge des dépens Attendu que la société [B] [V] est la partie qui succombe dans la présente instance. Le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, * CONDAMNE la société [B] [V] à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES la somme de 5 468,49€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme. * CONDAMNE la société [B] [V] à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES la somme de 600€ au titre de l'article 700 du CPC, * CONDAMNE la société [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance. * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.