Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F01954

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
10 février 2026
Numéro
2025F01954

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En ne se présentant pas, la société DNJ NET s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls é […] Sur l'anatocisme L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En conséquence, le tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Sur la restitution du véhicule, L'article 19c RESILIATION (cf. ci-dessus) stipule en substance qu'en cas d'inexécution du contrat (non-paiement des loyers) le locataire doit restituer dès la résiliation du contrat le véhicule sous astreinte maximum de 25% des loyers. En l'espèce la société CGL demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. En conséquence, le tribunal ORDONNERA la restitution du véhicule sans astreinte à la société CGL. Sur la demande de refus de délai de paiement, Le défendeur étant non comparant et n'ayant pas donné suite à la proposition d'accord amiable formulée dans la lettre de résiliation du contrat du 26 juillet 2024, le tribunal ne dispose d'aucun élément pouvant fonder des délais de paiement. DISPOSITIF : En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la société CGL à hauteur de 250 € ; Sur l'exécution provisoire de plein droit Le tribunal DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit Sur les dépens Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal CONDAMNERA la société DNJ aux dépens. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 : * CONSTATE la résiliation de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.