Tribunal de commerce de Bobigny, 26 septembre 2025, n° 2025F01962
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01962
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable. Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollici […] vants avec leurs documents administratifs et clés (simple et double), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir : RENAULT Trafic immatriculé HA 192 ZV n° de série VF1FL000073365111 RENAULT Master immatriculé HA 949 ZT n° de série VF1RDA00173929218à SUR L'APPREHENSION DU VEHICULE Attendu qu'aux termes de l'article 877 du Code de procédure civile, Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements, la société DIAC pourra appréhender amiablement les véhicules précités, et sera déboutée de sa demande de concours de la force publique et d'un serrurier. SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C.: Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE: Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Juge régulière la résiliation intervenue, Condamne la société [L] [S] à payer à la société DIAC : * la somme de 34.552,78 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 34.528,72 euros à compter du 6 juin 2025, et jusqu'à parfait paiement * la somme de 39.855,49 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 39.827,15 euros à compter du 6 juin 2025, et jusqu'à parfait paiement, * la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société [L] [S] à restituer à la société DIAC les véhicules suivants avec leurs documents administratifs et clés (simple et double) sous a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.