Tribunal de commerce de Bobigny, 24 février 2026, n° 2025F01995

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
24 février 2026
Numéro
2025F01995

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, a) Sur la demande principale de D2P [Localité 1] Aux termes de l'article L 221-1 du Code de commerce « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. » Ainsi la demande de D2P [Localité 1] à l'encontre de M. [R], associé gérant de la SNC Pharmacie [Q] et [R], sera jugée recevable. Compte tenu : * des factures […] ons n°2 du 8 janvier 2025 qu'une copie de de document n'était plus en sa possession car se trouvant dans les archives de la pharmacie. Le Tribunal rejettera les demandes de M. [R] et condamnera ce dernier à régler à D2P [Localité 1] la somme de 4 076,74 euros, à titre de règlement des factures impayées. D2P [Localité 1] sollicite en complément le règlement de 400 euros par M. [R] au titre de « l'érosion monétaire », compte tenu de l'ancienneté des factures émises en février 2022. Le Tribunal considère que cette demande complémentaire n'est pas argumentée sur son quantum et en conséquence, rejettera la demande de D2P [Localité 1] de dommagesintérêts. b) Sur l'article 700 du CPC M. [R] a obligé D2P [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; En conséquence, Le Tribunal condamnera M. [R] à payer à D2P [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboutera D2P [Localité 1] du surplus de sa demande. c) Sur les dépens Dans la mesure où M. [R] succombe à la présente instance, Le Tribunal condamnera M. [R] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Rejette les demandes de M. [M] [B] [R] ; * Condamne M. [M] [B] [R] à régler à la SAS D2P [Localité 1] la somme de 4 076,74 euros ; * Rejette la demande de la SAS D2P [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; * Condamne M. [M] [B] [R] à payer à la SAS D2P [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne M. [M] [B] [R] aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.