Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025F02589

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
3 février 2026
Numéro
2025F02589

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l'acte doit être déclaré recevable. En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments e […] moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les pièces présentées au dossier comprennent l'offre signée de contrat avec le montant du premier loyer et des 60 loyers suivants ainsi que les références du véhicule concerné (Pièce 1). L'acceptation est formulée dans les termes standardisés suivants : « je soussigné (…) reconnais avoir pris connaissances des conditions particulières et générales du contrat, reconnais rester en possession d'un exemplaire de l'offre de contrat, constitué indissociablement de l'ensemble desdites conditions (…) déclare accepter le présent contrat (…) ». Seules les conditions particulières figurent au dossier, les conditions générales n'y figurent pas. Le Tribunal est donc dans l'incapacité de vérifier que le contrat a été appliqué selon les clauses qui sont déclarées « indissociables » dans les pièces qui lui sont présentées à l'appui de la procédure. En conséquence, le Tribunal déboutera ARKEA de l'ensemble de ses demandes et rappellera le caractère exécutoire de la décision à intervenir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, * Déboute SA ARKEA Financements et Services de l'ensemble de ses demandes, * La condamne aux dépens, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.