Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mai 2025, n° 2025L02218

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
27 mai 2025
Numéro
2025L02218

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL L'article L 626-26 du code de Commerce dispose : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan […] plicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.» Les demandes formulées par la société SUPERVISION ne portent pas sur les modalités d'apurement du passif, de telle sorte que les créanciers n'avaient pas à être consultés. Ces demandes ont pour finalité de faciliter la future exploitation du fonds de commerce cédé et d'en assurer la pérennité. Le Tribunal fera donc droit aux demandes de la SASU SUPERVISION. En complément, le Tribunal dira que la société SUPERVISION restera garante des engagements pris dans l'offre. Sur les dépens : Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu la requête de la société SUPERVISION en date du 22 avril 2025 Vu les dispositions de l'article L 626-26 du Code de Commerce N• de PC : 2024J00405 Modifie le plan arrêté par Jugement du 13 février 2025. Y rajoutant : Dit que la société SUPERVISION pourra se substituer la société GREEN VISION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 939 851 358, pour la partie du plan de cession concernant le point de vente de [Localité 4]. Dit que la durée d'incessibilité des fonds de commerce et des actifs cédés, sauf accord du Tribunal, est prononcée pour une durée de trois (3) ans à compter du jugement du 13 février 2025. Dit que la société SUPERVISION restera garante des engag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.