Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025L04666

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025L04666

Extrait : motifs et dispositif

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure, Débats en Chambre du Conseil le 17 Novembre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR Me [E] [P] [A] ES/Q Mandataire judiciaire de SARL [Adresse 1] comparant DEFENDEUR SARL SALON ELISE [Adresse 2] FRANCE Activité : coiffure, vente de produits de coiffire et d'esthétique. N° de RCS de [Localité 1] : 808529689 / Gestion 2014 B 9654 Représentant Légal : Mme [F] [Q] née [O], Gérante [Adresse 3] FRANCE comparant JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE Attendu que par requête du 19 Septembre 2025 Me [E] [J] ES/Q Mandataire judiciaire de SARL SALON ELISE a sollicité la liquidation judiciaire de la société SALON ELISE devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre Attendu que le défendeur a comparu Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.