Tribunal de commerce de Bobigny, 30 janvier 2025, n° 2025R00011

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
30 janvier 2025
Numéro
2025R00011

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'article 872 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Attendu que l'article 873 du code de procédure civile prévoit : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en ré […] mais est de la compétence du juge du fond ; Il n'appartient, en effet, pas au juge des référés de procéder à une vérification d'écriture et de vérifier la qualité de gérant ou d'un associé d'une société. Pas plus qu'il ne lui appartient de vérifier si une attestation ou un document versé au débat est un faux ; En conséquence, Nous constaterons l'existence de contestations sérieuses, Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux de pourvoir ; Attendu que les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens ; Attendu que Nous estimons que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes d'indemnité des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constatons l'existence de contestations sérieuses et disons qu'il n'y a pas lieu à référé ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge des demandeurs ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA) ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.