Tribunal de commerce de Bobigny, 24 avril 2025, n° 2025R00049
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025R00049
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Selon le second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Au cas présent, il convient d'examiner successivement le première demande de paiement par provision émanant de la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR à l'égard de la société MMA FIGHT INDUSTRY, puis le litige opposant cette dernière à l'assureur AIG EUROPE. Sur la demande de la société COMBA […] té MMA FIGHT INDUSTRY sera condamnée à payer la somme de 1 500 € à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous débouterons la société MMA FIGHT INDUSTRY et la société AIG EUROPE de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société MMA FIGHT INDUSTRY de payer à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR la somme provisionnelle de 94 800 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024 ; * DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes contre la SA AIG EUROPE, et invitons les parties à mieux se pourvoir ; * REJETONS la demande de la société MMA FIGHT INDUSTRY tendant à l'octroi des plus larges délais pour payer la créance de la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR ; * ORDONNONS à la société MMA FIGHT INDUSTRY de payer la somme de 1 500 euros à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * DEBOUTONS la société MMA FIGHT INDUSTRY et la société AIG EUROPE de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : * LAISSONS les dépens à la charge de la société MMA FIGHT INDUSTRY ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA). La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.