Tribunal de commerce de Bobigny, 8 juillet 2025, n° 2025F00436
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00436
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur […] rticle 12 des conditions générales du contrat de location mentionne que, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur ; Le Tribunal condamnera NATEXIA représentée par Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire, à restituer le matériel objet des contrats, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Maitre [Z] [A] a obligé la société NATEXIA à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [V] à hauteur de 3 000 €. Sur les dépens : Attendu que Maître [Z] [A] est la partie qui succombe dans la présente instance ; Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Fixe la créance de la société [V]- LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS au passif de La SASU NATEXIA représentée par Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire, pour la somme de 41 950,05€ assortie d'intérêts de retard à compter du 04/04/2024, sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et à la somme de 30 026,68€ assortie d'intérêts de retard à compter du 15/04/2024, sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refina
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.