Tribunal de commerce de Bobigny, 27 juin 2025, n° 2025R00114
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 23
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2025R00114
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestabl […] s le fait qu'elle n'a pas récupéré les 2 véhicules en question ; Attendu qu'avant la présente audience, il n'avait pas été communiqué par la société [Y] [Localité 1] à la société SMRD BAT 92 l'adresse du lieu où sont entreposés les véhicules et que cette dernière n'était donc pas en capacité de les récupérer Attendu que lors de l'audience du 12 juin 2025, cette information a été transmise par la société [Y] [Localité 1] à la société SMRD BAT 92 et que donc cette dernière a désormais toutes les informations nécessaires pour récupérer les 2 véhicules Nous ordonnerons à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] dans un délai de 2 semaines à compter de la présente ordonnance ; Nous débouterons la société [Y] [Localité 1] de ses autres demandes Nous débouterons la société SMRD BAT 92 de toutes ses demandes Nous renverrons la cause et les parties devant Nous le 15 juillet 2025 pour vérifier la bonne récupération des véhicules ; Nous n'accorderons pas d'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] dans un délai de 2 semaines à compter de la présente ordonnance ; Déboutons la société [Y] [Localité 1] de ses autres demandes ; Nous déboutons la société SMRD BAT 92 de toutes ses demandes ; Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 15 juillet 2025 à 14h00 pour vérifier la bonne récupération des véhicules, la présente ordonnance valant convocation ; Nous n'accorderons pas d'article 700 du CPC ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.