Tribunal de commerce de Bobigny, 25 avril 2025, n° 2025R00152
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 23
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2025R00152
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que la créance de prix de vente correspond à des matériels et équipements thermiques commandés par le Défendeur et livrés sans retour ni réserves ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 […] nées et donc que le Défendeur aurait accepté les pénalités contractuelles figurant dans celles-ci ; Attendu qu'il convient donc de ne pas faire droit aux demandes d'intérêts de retard et pénalités contractuelles fondées sur les CGV non signés. Nous ferons application de l'article L.441-6 du code de commerce invoqué pour la l'indemnitété forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, pour les 12 factures en l'espèce. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient alors de faire droit à la demande subsidiaire d'assortir la demande principale des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date de la mise en demeure du 03 Décembre 2024, avec anatocisme. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL SRI RENOVENERGY de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes de : * 27.957,17 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 Décembre 2024, avec anatocisme ; 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du code de commerce pour les 12 factures impayées ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL SRI RENOVENERGY ; Liquidons les d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 11 juillet 2025, n° 2025L00524
- Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juillet 2025, n° 2025L02680
- Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juillet 2025, n° 2024L03089
- Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juillet 2025, n° 2025L03161
- Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juillet 2025, n° 2025L03081
- Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juillet 2025, n° 2025L03156
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.