Tribunal de commerce de Bobigny, 15 mai 2025, n° 2025R00181
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025R00181
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 2 avril 2025, date de l'assignation. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : * Ordonnons à L'ASSOCIATION [Adresse 6] (C.S.M.D.S.D.) de payer à la SAS Laboratoire Excellab les sommes de : * 15 154,94 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l'assignation ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; * Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; * Disons que les entiers dépens sont à la charge de la L'ASSOCIATION [Adresse 6] (C.S.M.D.S.D.); * Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.