Tribunal de commerce de Bobigny, 21 mai 2025, n° 2025R00202
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025R00202
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que PETIT FORESTIER produit à l'appui de ses dires un contrat signé électroniquement le 12 septembre 2023 et un avenant du 26 février 2024, ainsi qu'un relevé de compte et sept factur […] le 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société [U] [V] CORPORATION de payer à titre provisionnel la somme de 2 997,98 € à la société SAS PETIT FORESTIER LOCATION, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, ainsi que la somme de 280 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 441-10 du Code de commerce, * ORDONNONS à la société [U] [V] CORPORATION de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ceci sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 766,40 € par mois au titre de la location du véhicule jusqu'à la restitution dudit véhicule, ou à son appréhension, et ce dans la limite de la durée prévue au contrat d'origine, * AUTORISONS la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender ledit véhicule en tout lieu qu'il soit et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à com pter de la date de signification de la présente ordonnance,
DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société [U] [V] CORPORATION de payer à SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société [U] [V] CORPORATION. * DÉBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). * RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.