Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mai 2025, n° 2025R00214
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025R00214
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE La société RCC apporte à l'appui de ses prétentions * le contrat du 21 juin 2023, les factures impayées et le relevé […] sse, alors que par ailleurs des intérêts ont été accordés avec la demande principale. Nous débouterons la société [U] [F] CONSTRUCTION de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive. SUR LES DEPENS ET LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la société EAS SERVICES, partie qui succombe dans la présente instance ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [U] [F] CONSTRUCTION à hauteur de 1 500 €, [U] [F] CONSTRUCTION étant débouté du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la société EAS SERVICES de payer à la somme provisionnelle de 14 014,94 €, augmentée des intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025, ainsi que la somme de 440 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 441-10 du Code de commerce ; DEBOUTONS la société [U] [F] CONSTRUCTION de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive.
DISPOSITIF : ORDONNONS à la société EAS SERVICES de payer à la société [U] [F] CONSTRUCTION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance sont à la charge de la société EAS SERVICES; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.