Tribunal de commerce de Bobigny, 15 octobre 2025, n° 2025R00215
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00215
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En application des articles 21 du code de procédure civile et L 721-3 du code de commerce ; Vu l'article 378 du code de procédure civile qui prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; Vu l'article 379 du code de procédure civile qui prévoit : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge […] une mesure d'administration judiciaire »; Il ressort des débats tenus à l'audience du 30 septembre 2025 que le différend oppose les parties en leur qualité d'associés de la société CHIC AND SMASH, et porte sur des désaccords relatifs à la gestion, au fonctionnement et aux décisions collectives ; Attendu que ce type de conflit met en jeu à la fois des intérêts patrimoniaux et le maintien des relations sociales entre associés, ce qui commande de privilégier une approche négociée et équilibrée ; Attendu qu'en application des articles précités, il appartient au juge de favoriser le règlement amiable des litiges, notamment en invitant les parties à une audience de règlement amiable ou à une mesure de conciliation ; Attendu qu'en l'espèce une telle démarche apparaît particulièrement adaptée, la résolution d'un conflit d'associés reposant sur le rétablissement du dialogue et la recherche d'un accord conforme à l'intérêt social ; PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à statuer de l'affaire jusqu'à l'issue de l'audience de règlement amiable à laquelle les parties seront convoquées sous un mois ;
DISPOSITIF : Ordonnons le renvoi des parties à une audience de règlement amiable, aux fins de tenter de rapprocher leurs positions et de rechercher un accord ; Réservons les dépens ; La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.