Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2025R00331

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025R00331

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Attendu que ce retard de paiement ne justifie pas d'une résistance abusive ; Attendu également qu'il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé. Nous débouterons le demandeur de cette demande. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 € et débouterons du surplus. PAR CES MOTIFS Actons qu'un paiement de 14.256,17 € par virement a été effectué par la SAS Asgard Group le 30 mai 2025 à la SARL EXPOXIA ; DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS Asgard Group de payer à la SARL EPOXIA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS Asgard Group ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.