Tribunal de commerce de Bobigny, 27 novembre 2025, n° 2025R00453

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00453

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les parties étant convenues que la dette est soldée, nous dirons n'y avoir lieu à référer. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, l'acceptant à la barre du tribunal. Nous constatons que l'affaire aurait pu être réglée à l'amiable et à tout le moins que le demandeur aurait pu éviter l'assignation de LPCR GROUPE en mettant préalablement cette dernière en demeure, comme le requiert la procédure. En conséquence nous débouterons la société ARMADA de sa demande. PAR CES MOTIFS * DISONS n'y a voir lieu à référé ; DISPOSITIF : * ORDONNONS que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LPCR GROUPE ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.