Tribunal de commerce de Bobigny, 6 novembre 2025, n° 2025R00465
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00465
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 22 juillet 2025. SUR L'INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande conformément à l'article L441-10 et D441-5 du code de commerce ; toutefois celle-ci sera réduite. Nous déduirons 80 € soit le montant total représentant 2 factures du fait de la méthode de comptabilisation et d'affectation des montants perçus sur les factures au fil de l'eau qui correspondent à des soldes dûs. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS N.A SAINT-OUEN de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY les sommes de : * 6.100,32 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 22 juillet 2025 ; * 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS N.A SAINT-OUEN ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.