Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025R00514

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025R00514

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa des articles 873 alinéa 2 du CPC, 1103, 1104 et 1353 du Code civil. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 23 septembre 2025. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, SUR LA CLAUSE PENALE.: Attendu qu'il résulte des pièces versées que cette clause a été acceptée contractuellement ; Attendu que le juge des référés a pouvoir souverain d'appréciation du montant de la provision qu'il accorde et que la provision sur la clause pénale sera fixée à 506,43 € euros ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS [V] ESPOIR de payer à la SAS TOUT BEURRE les sommes de : * 2.532,15 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ; * 506,43 € au titre de la clause pénale ; * 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [V] ESPOIR ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.