Tribunal de commerce de Bobigny, 12 décembre 2025, n° 2025R00549

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 23
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025R00549

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que l'article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estimé régulière, recevable et bien fondée. Attendu que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligat […] age et climatisation, attestées par les bons de commande présentés au tribunal ; Attendu que les différentes factures émises par la société CHADAPAUX et présentées à la société NEOFLAMME n'ont pas été payées, que les bons de livraisons communiqués au tribunal ont été signés par le défendeur, et que malgré une mise en demeure du 23/12/2024 la société NEOFLAMME ne s'est pas acquitté de sa dette ; Nous, dirons que la société NEOFLAMME n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis de la société CHADAPAUX, et ordonnerons à la société NEOFLAMME de payer à la société CHADAPAUX la somme de 120 070,09 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS NEOFLAMME de payer à la SAS CHADAPAUX les sommes de : * 120.070,09 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS NEOFLAMME ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.