Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025R00559
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025R00559
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que pour la demande concernant MMT, le défendeur ne conteste pas les montants et pour celle de RAF IMPORT, le défendeur conteste et souhaite une remise de 40 % mais n'apporte aucune pièce justificative qui puisse corroborer sa demande. Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (telles que les lettres de mission, factures dûes…) puis examinées et considérées comme probantes é […] ion de l'article 1343-5 du Code civil les sommes seront payables en 3 mensualités égales en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera de plein droit l'exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 5.000 € chacun. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL R.A.F. IMPORT de payer à la SARL AP PARTNERS CONSULTING les sommes de : 97.861,60 € montant de la provision que nous accordons, avec un taux BCE majoré de 10 points à compter de la date des factures impayées avec capitalisation des intérêts; * 1.600 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; * 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL MMT de payer à la SARL AP PARTNERS CONSULTING les sommes de : * 21.720 € montant de la provision que nous accordons, avec un taux BCE majoré de 10 points à compter de la date des factures impayées avec capitalisation des intérêts; * 1.320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; * 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons toutefois que la SARL R.A.F. IMPORT et la SARL MMT pourront se libérer de leur dette en 3 mensualités égales sachant que le premier paiement devra avoir lieu dans le délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance, le second 60 jours apr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.