Tribunal de commerce de Bobigny, 29 décembre 2025, n° 2025R00590

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
29 décembre 2025
Numéro
2025R00590

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estimé régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation do […] 441108, objet du contrat n° 340067FN0 ; * Un véhicule de marque Iveco « Daily benne + coffre », numéro de série ZCFCP35A20D718582, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat n° 385264FM0 ; * L'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ; ORDONNONS à la société BS-COM de verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de : Pour le contrat n° 340067FN0 : * 5 160,83 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, * 215,17 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de février 2025 inclus, jusqu'à la date de sa restitution effective; Pour le contrat n° 385264FM0 : * 36.295,27 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit : * 1 290,00 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de février 2025 inclus, jusqu'à la date de sa restitution effective ; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société BS-COM de payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande ; DISONS que seront à la charge de la société BS-COM tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.