Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2022F00931

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
8 juillet 2025
Numéro
2022F00931

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Il résulte de l'article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête a la faculté de statuer sans audience s'il n'estime pas nécessaire d'entendre les parties. Nous relevons, aux termes des éléments du dossier, que le jugement du 2 avril 2024 a rectifié le jugement du 27 juin 2023 qui avait condamné solidairement la société CREPE PARISIENNE et M. [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 111.250,70€, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l'an à compter du 23 juin 2022, date de réception des mises en demeure, au titre du prêt professionnel n°00020182502 souscrit par la SAS CREPE PARISIENNE et du cautionnement de M. [Y] [D] ; que si le jugement rectificatif du 2 avril 2024 avait bien complété le dispositif du jugement du 27 juin 2023, en ajoutant le nom de la société CREPE PARISIENNE, débiteur principal, dont le nom, au côté de celui de M. [Y] [D], avait été oublié, il s'avère que cette rectification a été incomplète puisqu'elle a omis de préciser que la condamnation de la SAS CREPE PARISIENNE et de M. [Y] [D] était solidiaire. Dès lors, il résulte de ce qui précède, que les jugements incriminés sont bien affectés d'une omission matérielle au sens de l'article 462 du CPC, résultant manifestement d'une erreur de rédaction ; ce qui permet, dès lors, d'opérer la rectification du jugement du 27 juin 2023, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate que le jugement du 27 juin 2023 ainsi que son jugement rectificatif du 2 avril 2024 sont entachés d'une omission matérielle au sens de l'article 462 du CPC qu'il convient de rectifier, Rectifie, par conséquent comme suit les jugement entrepris, en précisant que la condamnation de la SAS CREPE PARISIENNE et de M. [Y] [D] est solidaire et en indiquant aux lieu et place du 3 ème paragraphe du dispositif du jugement du 27 juin 2023 et de celui du 2 avril 2024 : "Condamne solidairement la SAS CREPE PARISIENNE et M. [Y] [A], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de 111.250,70 euros, avec intérêts au taux de 4,65% l'an à compt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.