Tribunal de commerce de Créteil, 17 mars 2026, n° 2022F01159

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
17 mars 2026
Numéro
2022F01159

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l'opposition a été formée le 22 septembre 2022, la signification de l'ordonnance a été effectuée le 5 […] s de recommandé et l'indemnité forfaitaire La société BOIS & MATERIAUX justifie de l'envoi d'un courrier recommande le 29 avril 2022 à la société SOBATIM. Le Tribunal retiendra sa demande de remboursement de ses frais d'envoi pour un montant de 5,25€. La société BOIS & MATERIAUX demande au Tribunal qu'il condamne la société SOBATIM à lui payer une indemnité forfaitaire de 200,00€. La société BOIS & MATERIAUX ne justifie pas sa demande. En conséquence le Tribunal déboutera la société BOIS & MATERIAUX de sa demande d'indemnité forfaitaire. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société BOIS & MATERIAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société SOBATIM de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société SOBATIM succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer : Dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la partie défenderesse, l'en déboute. Condamne la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 19.991,89 euros avec un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'échéance des factures. Condamne la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme 2.998,78 euros au titre de la clause pénale et déboute la société SOBATIM de sa demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.