Tribunal de commerce de Créteil, 4 novembre 2025, n° 2023F00349
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2023F00349
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'engagement contractuel La société CASOXIA a signé le 29 octobre 2020 avec la société NEXERA un bulletin de souscription comprenant un « Contrat multi-opérateurs fixe, mobile et internet » et un « Contrat intégrateur de location ». S'ajoutent à ce bulletin de souscription un « Mandat de portabilité des lignes mobiles » concernant les lignes 0761166797 et 0770438968 et un « Mandat de portabilité de présélection et reprise d'abonnement » pour le numéro 0582081050. Y […] A mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'anatocisme La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 3 mars 2023, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société NEXERA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CASOXIA à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande et déboutera la société CASOXIA de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société CASOXIA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande de résiliation du contrat du 29 octobre 2020 sur le fondement du droit de rétractation. Déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande de caducité de l'ensemble contractuel. Déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande de se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat. Dit que c'est à bon droit que la société NEXERA a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CASOXIA en date du 24 mars 2021. Condamne la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du service i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.