Tribunal de commerce de Créteil, 9 septembre 2025, n° 2023F00877
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2023F00877
Extrait : motifs et dispositif
Les discussions se sont arrêtées le 16 novembre 2022, sur une notification par email à la société PRODICONSEIL, indiquant : « J'ai le plaisir de vous informer que votre offre a été retenue à 600€/tn départ. Merci de nous adresser le bon de commande et nous confirmer votre numéro SIREN pour la demande de l'assurance-crédit ». Le 24 novembre 2022, un mois après l'envoi de la liste et 6 jours après avoir confirmé l'acceptation du prix, la société PRODICONSEIL a répondu en lui adressant le document […] ne non prévu dans la commande, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, étant précisé que leur remise devra être précédée du règlement de la somme de 64.800,00€ ci-dessus. Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Déboutera la société PARISLOIRE du surplus de sa demande d'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société PARISLOIRE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PRODICONSEIL à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société PARISLOIRE du surplus de sa demande et déboutera la société PRODICONSEIL de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE la somme de 64.800,00 euros, au titre de des marchandises commandées et tenues à sa disposition par la société PARISLOIRE. Condamne la société PRODICONSEIL à payer à la société PARISLOIRE, à titre de dommages et intérêts, des pénalités de retard portant sur le montant de la condamnation prononcée ci-dessus, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mars 2023, et dans la limite de 2.500,00 euros. Ordonne à la société PRODICO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.