Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2023F01257
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2023F01257
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION La société CARIA n'étant plus dans la cause à la suite de sa liquidation judiciaire, de la clôture de ses comptes et de sa radiation du RCS, la présente instance se poursuit à l'encontre de la seule Mme [L] [D] en tant que gérante de la société CARIA, pour faute personnelle de cette dernière. Sur la recevabilité Mme [Q] [A] demande au Tribunal de condamner Mme [L] [D] pour faute personnelle détachable de ses fonctions de gérante au visa des dispositions de l'article 223 […] société CARIA de restitution des acomptes perçus. Il n'est pas contesté que la société CARIA a commandé et reçus les fournitures nécessaires à la réalisation des prestations prévues (notamment les fenêtres) En l'espèce, et au vu des éléments de la cause, même s'il est avéré que les relations contractuelles se sont révélées difficiles et ont conduit à la non-exécution des prestations prévues, le Tribunal ne retiendra pas le caractère intentionnel, ni celui d'une infraction dans la non-exécution du contrat. En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de condamnation de Mme [L] [D] pour faute personnelle détachable de ses fonctions et déboutera Mme [Q] [A] de ses demandes de condamnation Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie demanderesse
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, Dit irrecevable la demande de condamnation de Mme [L] [D] [M] épouse [G] pour faute personnelle détachable de ses fonctions. Déboute Mme [Q] [A] de ses demandes. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef. Condamne la partie demanderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 168,18 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.