Tribunal de commerce de Créteil, 17 juin 2025, n° 2024F00732

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
17 juin 2025
Numéro
2024F00732

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d'indemnisation au titre des articles 7 et 14.2 du Règlement Les parties conviennent que le vol [Numéro identifiant 1] entre [Etablissement 1] et [Etablissement 2], devant initialement se poser le 18/01/2024 à 7:35, est arrivé avec un peu plus de 3 heures de retard. La société UPCLAIM justifie que le passager, Mme [I], lui a cédé sa créance est qu'elle est recevable à demander à la compagnie FRENCH BEE : * 400,00€ d'indemnisation au titre de l'article 7 […] et numéro PNR du passager et que son courriel, envoyé à la mauvaise adresse mail, puis son courrier se sont simplement égarés. Le Tribunal observe que le formulaire indiqué est effectivement facilement accessible sur le site de la compagnie et permet à un tiers, y compris une société de demander une indemnisation pour le compte d'un passager. UPCLAIM n'ayant pas démontré la mauvaise foi de la société FRENCH BEE, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la société FRENCH BEE a conclu, invoquant des circonstances extraordinaires dès la seconde audience de mise en état, le Tribunal déboutera de même UPCLAIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, rejettera les demandes des parties au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : Déboute la société UPCLAIM de sa demande d'indemnisation pour retard supérieur à 3 heures au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004. Déboute la société UPCLAIM de sa demande d'indemnisation pour non-fourniture de la notice informative au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004. Déboute la société UPCLAIM de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour absence de réponse de la société FRENCH BEE à ses démarches précontentieuses. Déboute la société UPCLAIM de sa demande à la société FRENCH BEE de dommages et intérêts pour rés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.