Tribunal de commerce de Créteil, 6 janvier 2026, n° 2024F00800
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2024F00800
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l'opposition a été formée le 22 juin 2024 et la signification de l'ordonnance a été effectuée le […] et du trouble patent de trésorerie subséquent à sa résistance abusive. La demanderesse ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dit la société [Localité 1] mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES Il résulte de ce qui précède que la société POMPES FUNEBRES PRIVEES sera déboutée de toutes ses demandes. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la demanderesse une somme de 2.800,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société POMPES FUNEBRES PRIVEES de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société POMPES FUNEBRES PRIVEES succombant, les dépens seront mis à sa charge,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer : Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la partie défenderesse, l'en déboute. Condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société [Localité 1] la somme de 4.303,99 euros en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société [Localité 1] une somme de 240,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.