Tribunal de commerce de Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F01122
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre de Vacation
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01122
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La CIBTP IdF demande que la société YAC ENERGY lui paye les sommes de : * 25.136,26€ au titre des cotisations, * 1.379,43€ au titre de la majoration de retard (article 6 du règlement intérieur), * 230,00€ au titre des frais de contentieux, * 2.700,00€ au titre des cotisations provisionnelles mensuelles à valoir au titre des mois de mai à juillet 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. La société YAC ENERGY ne contes […] 00,00€ au titre de la période du 1 er mai 2024 au 31 juillet 2024 (soit 2.700,00€ x 3mois), valeur provisionnelle au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. Sur la demande de délai de paiements La société YAC ENERGY demande des délais de paiement jusqu'à 24 mois. La CIBTP IdF s'y oppose dans la mesure où les sommes réclamées sont des salaires non susceptibles par essence de subir des délais de paiement. En conséquence, le Tribunal déboutera la Société YAK ENERGY de sa demande de délais de paiement. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP IdF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société YAC ENERGY à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société YAC ENERGY succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SASU YAC ENERGIE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 26.515,69 euros, en deniers ou quittance valable, et déboute l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de sa demande, Condamne la SASU YAC ENERGY à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8.100,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir de mai 2024 à juillet 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, Dit la SASU YAC ENERGY mal fondée en sa demande de délais de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.