Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2025, n° 2024F01213
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01213
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l […] u titre des cotisations dues pour les trimestres T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024, calculées selon les dispositions de l'article 45 du 17 novembre 2017 précité. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROMEO à payer à la société [B] [Z] la somme de 19.410,86€ au titre des cotisations dues augmentées des majorations de retard pour les trimestres T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024, dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROMEO à payer à la société [B] [Z] une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la partie défenderesse, et l'en déboute. Condamne la société SAS ROMEO à payer à la société [B] [Z] AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L'AGIRC-ARRCO la somme de 19.410,86 euros augmentée des majorations dues selon les modalités fixées par l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif. Condamne la société SAS ROMEO à payer à la société [B] [Z] AGIRC-A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.