Tribunal de commerce de Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F01262

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre de Vacation
Date
22 juillet 2025
Numéro
2024F01262

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'irrecevabilité du fait de la prescription La société RELAIS demande que l'action de la société TCAT soit déclarée irrecevable du fait de la prescription. La société TCAT oppose que le délai de prescription annale n'est pas écoulé à la date de son assignation, puisque cette prescription ne court qu'à partir de la date de son courrier en LRAR du 16 février 2024, date de la demande de résolution amiable, et que l'assignation a été faite le 22 octobre 2024. […] 'a pas été respecté par TCAT puisque l'attestation n'était pas fournie le 23 décembre 2023, plus d'un mois après la mise en demeure. Le Tribunal retient ainsi le moyen soulevé par la société RELAIS, et dit que la rupture du contrat a été régulièrement réalisée. En conséquence, le Tribunal dira mal-fondée la société TCAT en sa demande au titre de la rupture du contrat, et la déboutera de cette demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit pour autant qu'il y ait condamnation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société RELAIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TCAT à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal déboutera la société RELAIS du surplus de sa demande et déboutera la société TCAT de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société TCAT succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit prescrite l'action de la société TCAT TRANS relative aux vols, accidents, avoirs et pénalités, et l'en déboute, Déboute la société TCAT TRANS de sa demande au titre de la rupture du contrat, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société TCAT TRANS à payer à la société RELAIS COLIS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société RELAIS COLIS du surplus de sa demande et déboute la société TCAT TRANS de sa demande formée de ce chef, Condamne la société TCAT TRANS aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.