Tribunal de commerce de Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F01289
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre de Vacation
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01289
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par […] au montant prévu dans le contrat de sous-traitance conclu avec la société BSF (150,00€), La société CRG ne justifie pas d'avoir notifié à la société BSF les réserves invoquées, La société CRG ne justifie pas avoir formellement mis en demeure la société BSF avant de lui substituer un tiers. La société CRG n'apporte donc pas la preuve que les pénalités qui lui sont demandées résultent de la défaillance de la société BSF. En conséquence, la Tribunal dira la société CRG mal fondée en sa demande au titre des pénalités de retard et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société CRG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BSF à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société CRG du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société BSF.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société BSF ENTREPRISE à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) la somme de 5.000,00 euros en remboursement de l'acompte versé. Dit la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) mal fondée en sa demande au titre des pénalités de retard et l'en déboute. Condamne la société BSF ENTREPRISE à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surpl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.