Tribunal de commerce de Créteil, 17 février 2026, n° 2024F01308
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2024F01308
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Les parties défenderesses, n'ayant pas comparu, n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bie […] Sur la capitalisation des intérêts La société LOCAM demande la capitalisation des intérêts. La société [D] étant placée en procédure de redressement judiciaire, le Tribunal la déboutera de sa demande Sur la restitution du matériel La société LOCAM demande la restitution du matériel avec astreinte de 500,00€ par jour à compter de la date de mise en demeure. Le Tribunal constate qu'en ses articles 12 et 13, le contrat stipule que le matériel appartient au loueur ou à son cessionnaire. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à la restitution du matériel, sous astreinte de 80,00€ par jour à compter du trentième jour à partir de la date du présent jugement, et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande au titre de l'astreinte. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [D].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Fixe la créance à la somme de 115.683,03 euros à titre chirographaire échu de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sur la société [D], et ce avec intérêt au taux mensuel de 1% entre le 13/06/2024 et le 19/03/2025 et déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande. Dit qu'en vertu des dispositions de l'article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au mandataire judiciaire de la société [D], lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l'état des créance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.