Tribunal de commerce de Créteil, 4 novembre 2025, n° 2024F01346

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
4 novembre 2025
Numéro
2024F01346

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance a été rendue par le Tribunal de céans le 5 août 2024 et signifiée le 15 octobre 2024 […] r l'anatocisme La société SECURITAS demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 18 février 2025, date de régularisation de conclusions comprenant cette nouvelle demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société SECURITAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MAPA à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société SECURITAS du surplus de sa demande. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer, seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer. Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse. Dit le contrat n°4073499 ([Localité 6]) résilié en date du 31 janvier 2024 aux torts exclusifs de la société MAPA. Dit le contrat n°4096106 ([Localité 7]) résilié en date du 21 juin 2024 aux torts exclusifs de la société MAPA. Dit le contrat n°4099152 ([Localité 8]) résilié en date du 8 avril 2024 conformément à la demande de résiliation de la société MAPA. Condamne la société MAPA à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.