Tribunal de commerce de Créteil, 16 septembre 2025, n° 2024F01352

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
16 septembre 2025
Numéro
2024F01352

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée par non à personne le 18 octobre 2024, et aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n'a été effectuée, de sorte que le 19 novembre 2024, date à laquelle l'opposition a été formée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir. En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable. Sur la demande principale La société URBAN FOODS demande au Tribunal de céans de condamner la société MAIGA à lui payer la somme de 1.407,71€ correspondant à la facture impayée en date du 15 novembre 2023. La demanderesse ne s'est pas présentée aux audiences collégiales de mise en état ni aux audiences du Juge chargé d'instruire l'affaire et ce sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué. En conséquence, le Tribunal constatera l'absence injustifiée de la société URBAN FOODS aux audiences sur opposition à ordonnance d'injonction de payer et déclarera caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet. Sur les dépens La société URBAN FOODS succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la société MAIGA. Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet. Condamne la société MAIGA à supporter les dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.