Tribunal de commerce de Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F01403
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre de Vacation
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01403
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. Sur la demande en principal La société FRANFINANCE demande la condamnation de la soc […] s. » Le Tribunal relève que : Le compte de dépôt a bien été clôturé, fixant ainsi le montant de la créance ; Le détail de la créance produit aux débats fait apparaître un montant de 16.803,69€ ; La cession de créance du 26 septembre 2022 a été notifiée à la société DMA TRANSPORT par l'assignation du 19 décembre 2024, laquelle précise « DENONCE ET REMETS COPIE – de l'acte de cession de créance d'un montant de 16.803,69€ en date du 26 septembre 2022 entre le Cédant, la Société Générale, et le Bénéficiaire, la SA FRANFINANCE, concernant le débiteur cédé la société DMA TRANSPORT ». Ainsi, le Tribunal constate que la société FRANFINANCE justifie valablement d'une créance opposable à la société DMA TRANSPORT. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DMA TRANSPORT à lui payer une somme de 16.803,69€ avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal condamnera la société DMA TRANSPORT à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société FRANFINANCE du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société DMA TRANSPORT. Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société SASU DMA TRANSPORT à payer à la société SA FRANFINANCE une somme de 16.803,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022. Condamne la société SASU DMA TRANSPORT à payer à la société SA FRANFINANCE la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.