Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00043
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire et juger … lorsque ce ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du d […] intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société BTP PREVOYANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SMPAC à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société BTP PREVOYANCE du surplus de sa demande et déboutera la société SMPAC de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Dit recevable l'opposition formée par la société SMPAC. Condamne la société SMPAC à payer à la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE la somme de 16.873,82 euros. Dit que la société SMPAC pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux et consécutifs d'un montant de 705,00 euros suivis d'un dernier versement de 658,82 euros, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement, Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, Rappe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.