Tribunal de commerce de Créteil, 7 octobre 2025, n° 2025F00118

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 octobre 2025
Numéro
2025F00118

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Les assignations ont bien été adressée à la dernière adresse connue des parties défenderesses et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées. Les parties défenderesses, n'ayant pas comparu, n'ont donc pas présenté d'argument susceptible de les exonérer des griefs qui leurs sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses. En […] à 3.000,00€ le montant du préjudice subi. En outre la faute d'inexécution incombe à la société DECOR-TECH, cette dernière ayant abandonné le chantier, et le lien de causalité entre la faute d'inexécution et le préjudice est établi. En conséquence, les 3 conditions préalables aux dommages et intérêts étant remplies, le Tribunal condamnera la société DECOR-TECH à payer à la société CINELITE la somme de 3.000,00€ au titre de dommages-intérêts et déboutera la société CINELITE du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, les parties défenderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DECOR-TECH en charge du chantier, à leur payer in solidum une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société DECOR-TECH succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut en premier ressort, Déboute les sociétés CINELITE et SCI SALITALEX de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société DECOR TECH immatriculée sous le RCS 931 785 372, Condamne la société DECOR-TECH immatriculée sous le RCS 980 800 494 à payer à la société CINELITE la somme de 18.966,86 euros et à payer à la société SCI SALITALEX la somme de 16.729,09 euros, sommes majorées d'intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement et déboute les sociétés CINELITE et SCI SALITALEX du surplus de leur demande, Condamne la société DECOR-TECH immatriculée sous le RCS 980 800 494 à payer à la société CINELITE la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.