Tribunal de commerce de Créteil, 2 décembre 2025, n° 2025F00162
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00162
Extrait : motifs et dispositif
Le motif invoqué pour justifier l'opposition du 8 janvier 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer était qu'il y aurait eu un désaccord sur l'exécution des travaux. Elle rappelle qu'ensuite cette dernière, par courriel du 19 mars 2025, lui avait proposé un paiement de l'intégralité de la créance par LCR au 15 mai 2025 mais qu'elle n'a jamais donné suite à son engagement. Au vu de ce qui précède et de l'attitude de la défenderesse, elle soutient que la société COREAL a formé abusivement oppositi […] ciété REGE [T] La société REGE [T] demande au Tribunal qu'il condamne la société GROUPE COREAL au paiement au profit de la société REGE [T] de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal constate que la société REGE [T] ne démontre pas avoir subi des préjudices autres qu'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués ou que des frais de justices qui ne seraient pas compensés par la somme qui lui sera attribuée au titre de l'article 700. En conséquence, la société REGE [T] étant défaillante à démontrer un préjudice, le Tribunal la dira mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société REGE [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société REGE [T] une somme de 3.600,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La société COREAL succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la partie défenderesse, l'en déboute. Condamne la société GROUPE COREAL à payer à la société REGE [T] la somme de 7.176,00 euros augmentée d'un intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2024. Condamne la société GROUPE COREAL à payer à la société REGE [T] les sommes de 31,80 euros au titre des frais de greffe liés à l'injonction de payer et 75,80 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 mai 2025,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.