Tribunal de commerce de Créteil, 16 septembre 2025, n° 2025F00164

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025F00164

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société L'ENFANCE, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur […] taurant de la société L'ENFANCE, puisqu'elle n'entretient plus de relation commerciale avec elle. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FROMAGERE à la restitution de cette clé, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution. Déboutera la société L'ENFANCE du surplus de sa demande d'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société LA FROMAGERE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société L'ENFANCE à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la société L'ENFANCE enseigne [N]. Condamne la société L'ENFANCE enseigne [N] à payer à la société FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE : * La somme de 6.196,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, * La somme de 250,00 euros pour frais accessoires, * La somme de 51,07 euros au titre de la requête. Ordonne à la société LA FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE de restituer la clé du restaurant de la société L'ENFANCE enseigne [N], sous astreinte de 50,00 euros par j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.