Tribunal de commerce de Créteil, 1 juillet 2025, n° 2025F00418
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00418
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Su […] judice. Or, SKYCOP n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain autre que celui lié à l'annulation du vol, dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004. En conséquence, le Tribunal dit SKYCOP mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, SKYCOP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera SKYCOP du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Condamne la société AIR CARAIBES, à payer à SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation de vol. Déboute SKYCOP de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative. Déboute SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne la société AIR CARAIBES à payer à SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute SKYCOP du surplus de sa demande formée de ce chef. Condamne la société AIR CARAIBES aux dépens Liquide les dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.