Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2025F00454

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025F00454

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations, […] ner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, En l'espèce, la demande de production des déclarations de salaires pour les mois de novembre et décembre 2023 inclus sous astreinte est légitime ; il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PM HABITAT à lui payer la somme de 300.00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut et en dernier ressort. Condamne la société PM HABITAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 2.148,00 euros au titre des cotisations et 63,34 euros au titre des majorations de retard pour les mois de janvier à octobre 2024 inclus, soit la somme totale de 2.211,34 euros, * 993,87 euros, au titre des cotisations provisionnelles pour les mois de novembre et décembre 2023 inclus, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées, * 900,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.